En vertu de l'article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation (
N° Lexbase : L1988HPC), pour tout acte sous seing privé ayant pour objet l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte ; cet acte est notifié à l'acquéreur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. Par un arrêt rendu le 26 janvier 2011, la troisième chambre civile de la Cour de cassation est venue préciser que la remise de l'acte en main propre, non constatée par un acte ayant date certaine, ne répond pas aux exigences ainsi prévues (Cass. civ. 3, 26 janvier 2011, n° 09-69.899, FS-P+B
N° Lexbase : A8533GQ4). En l'espèce, suivant promesse synallagmatique du 13 septembre 2002, M. H. avait acquis un immeuble appartenant aux consorts C.. Par courrier du 3 mars 2003, M. H. avait informé le notaire de ce qu'il renonçait à la vente et sollicitait le remboursement des sommes versées ; il avait assigné les vendeurs en nullité de la vente. Pour retenir que M. H. n'était plus recevable à se rétracter par lettre du 3 mars 2003, la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait retenu que celui-ci n'avait jamais contesté la date du 13 septembre 2002 comme étant la date de l'acte qu'il avait signé et dont il fournissait la photocopie dans ses pièces et qu'une copie de la promesse avait été remise en main propre à M. H. en l'étude notariale, et qu'ainsi le délai légal de sept jours avait régulièrement couru. L'arrêt est censuré par la Cour suprême qui, après avoir énoncé le principe précité, retient que la remise de l'acte en main propre, non constatée par un acte ayant date certaine, n'avait pu faire courir le délai de rétractation.
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