Le Quotidien du 26 janvier 2011 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Nullité de la période suspecte : irrecevabilité du débiteur cédé à former tierce-opposition contre le jugement ayant rejeté la demande du liquidateur du cédant tendant à l'annulation de la cession de créance

Réf. : Cass. com., 18 janvier 2011, n° 09-71.071, F-P+B (N° Lexbase : A2875GQK)

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N1728BRG

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[Brèves] Nullité de la période suspecte : irrecevabilité du débiteur cédé à former tierce-opposition contre le jugement ayant rejeté la demande du liquidateur du cédant tendant à l'annulation de la cession de créance. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3569993-brevesnullitedelaperiodesuspecteirrecevabilitedudebiteurcedeaformertierceoppositioncont
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le 27 Janvier 2011

La tierce-opposition n'est pas ouverte, faute de qualité à agir, au débiteur cédé qui prétend critiquer le jugement ayant rejeté la demande du liquidateur judiciaire du cédant tendant à l'annulation de la cession de créance et rendu à la suite d'une action dont l'article L. 621-110 du Code de commerce (N° Lexbase : L6962AIP), dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L5150HGT), réserve l'exercice à certaines personnes et dont il n'est pas titulaire. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 18 janvier 2011 (Cass. com., 18 janvier 2011, n° 09-71.071, F-P+B N° Lexbase : A2875GQK). En l'espèce, une société (la cédante) a cédé à une autre société (la cessionnaire) une créance qu'elle avait sur une EARL (le débiteur cédé). Par jugement du 18 novembre 2003, la cédante a été mise en liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 30 juillet 2003. Son liquidateur a alors demandé l'annulation de la cession de créance sur le fondement de l'article L. 621-107 du Code de commerce (N° Lexbase : L6959AIL). Cette demande a été rejetée par jugement du 5 octobre 2006, si bien que le débiteur cédé a formé une tierce-opposition qui a été déclarée irrecevable par le tribunal. La cour d'appel de Colmar a infirmé la décision des premiers juges : pour déclarer recevable la tierce-opposition formée par le débiteur cédé, elle a retenu qu'il est de l'intérêt général que l'actif d'un débiteur en liquidation ne soit pas dépecé par des initiatives irrégulières de créanciers agissant individuellement et que dans ce cadre, un intérêt, qui demeurerait moral du débiteur à payer son véritable créancier, serait suffisant pour légitimer la procédure. Mais, énonçant le principe précité, la Cour régulatrice casse l'arrêt des seconds juges au visa de l'article L. 621-110 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises .

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