Aux termes d'un arrêt rendu le 15 décembre 2010, la Chambre criminelle de la Cour de cassation retient, dans le cadre d'infractions à la réglementation sur l'organisation et l'assainissement du marché du vin, que les pénalités fiscales, que les juges ont la faculté de prononcer, dans les limites prévues par les articles 1791 (
N° Lexbase : L1767HNR), 1794 (
N° Lexbase : L4554HMM) et 1798 ter (
N° Lexbase : L3527IGQ) du CGI, en ayant le pouvoir de les moduler selon l'ampleur et la gravité de l'infraction commise, ont un caractère mixte, répressif et indemnitaire, pour répondre, proportionnellement, aux manquements constatés et aux préjudices qui en résultent. Par ailleurs, l'action fiscale exercée, par application de l'article 1804 (
N° Lexbase : L4576HMG) du même code, du chef de revendication abusive d'appellation d'origine contrôlée, est distincte, dans ses éléments et les intérêts qu'elle protège, de l'action publique en répression du délit de tromperie ou d'usurpation d'appellation d'origine. Enfin, si la confiscation ne peut porter qu'une seule fois sur la même marchandise de fraude, c'est à la condition que les marchandises saisies, prises dans leur état lors de la constatation de chaque infraction, soient identiques (Cass. crim., 15 décembre 2010, n° 09-88.235, F-P+B
N° Lexbase : A9846GPD ; cf. Cass. QPC, 18 juin 2010, n° 09-88.235
N° Lexbase : A4053E3I).
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