L'obligation de réentraînement au travail et de rééducation professionnelle des salariés malades et blessés, énoncée à l'article L. 5213-5 du Code du travail (
N° Lexbase : L2456H9T) ne concerne que les salariés blessés ou malades reconnus comme travailleurs handicapés. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 12 janvier 2011, n° 09-70.634, FS-P+B, sur le troisième moyen
N° Lexbase : A9808GPX).
M. X, victime d'un accident de travail et en arrêt de travail, a été affecté à sa reprise au département commercial avant d'être à nouveau en arrêt de travail. Ayant été déclaré inapte à tout emploi dans l'entreprise par le médecin du travail, il a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. A hauteur d'appel, il demande plusieurs sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre de dommages-intérêts pour non respect de l'obligation légale de ré-entraînement au travail et rééducation professionnelle. La cour d'appel de Bastia rejette la demande d'indemnisation du salarié du chef de la méconnaissance par l'employeur de son obligation au ré-entraînement au travail et de rééducation professionnelle. Le salarié estime que selon l'article L. 5213-5 du Code du travail, tout établissement ou tout groupe d'établissement appartenant à une même activité professionnelle, employant plus de cinq mille salariés, doit assurer ces obligations. La Cour de cassation confirme l'arrêt de la cour d'appel, "
les dispositions de ce texte, incluses dans un chapitre du Code du travail relatif à la reconnaissance et à l'orientation de travailleurs handicapés sous un titre intitulé 'travailleurs handicapés'
, ne concernaient que les salariés blessés ou malades reconnus comme travailleurs handicapés" .
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