Par un arrêt rendu le 22 décembre 2010, la CJUE a été amenée à préciser la notion de "résidence habituelle", au sens des articles 8 et 10 du Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (Règlement "Bruxelles II bis") (
N° Lexbase : L0159DYK), pour le cas précis d'un nourrisson, dans le cadre d'un déplacement licite (CJUE, 22 décembre 2010, aff. C-497/10 PPU
N° Lexbase : A7112GNQ). Selon la Cour, cette notion doit être interprétée en ce sens que cette résidence correspond au lieu qui traduit une certaine intégration de l'enfant dans un environnement social et familial. A cette fin, et lorsque est en cause la situation d'un nourrisson qui séjourne avec sa mère depuis quelques jours seulement dans un Etat membre autre que celui de sa résidence habituelle, vers lequel il a été déplacé, doivent notamment être pris en considération, d'une part, la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire de cet Etat membre et du déménagement de la mère dans ledit Etat, et, d'autre part, en raison notamment de l'âge de l'enfant, les origines géographiques et familiales de la mère ainsi que les rapports familiaux et sociaux entretenus par celle-ci et l'enfant dans le même Etat membre. Il appartient à la juridiction nationale d'établir la résidence habituelle de l'enfant en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait particulières de chaque cas d'espèce. La Cour ajoute que, dans l'affaire en cause, dans l'hypothèse où l'application de ces critères conduirait à conclure que la résidence habituelle de l'enfant ne peut être établie, la détermination de la juridiction compétente devrait être effectuée sur la base du critère de la "présence de l'enfant" au sens de l'article 13 du Règlement.
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