Il appartient à l'employeur, lorsqu'un salarié invoque, dans le cadre d'une prise d'acte, une inobservation des règles de prévention et de sécurité, de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité de résultat. Telle est la solution rendue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 janvier 2011 (Cass. soc., 12 janvier 2011, n° 09-70.838, FS-P+B
N° Lexbase : A9810GPZ).
Dans cette affaire, Mme X a été mise à disposition de la société Y, par contrats de travail temporaires successifs, puis a été recruté en CDD. Elle a été victime d'un accident du travail et a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir requalifier la relation contractuelle en CDI et résilier le contrat aux torts de l'employeur. Elle a, ensuite, pris acte de la rupture du contrat de travail pour non-paiement du salaire un mois après la déclaration d'inaptitude médicale et manquement par l'employeur à son obligation de sécurité. La cour d'appel de Toulouse a rejeté la demande de prise d'acte de la salariée, estimant que les éléments produits par cette dernière pour étayer la faute de l'employeur "
ne sont pas suffisants, en l'absence d'éléments sur les faits ayant donné lieu au procès-verbal d'infraction à l'article R. 4324-2 du Code du travail (
N° Lexbase : L1937IAY)
dressé par l'inspecteur du travail sur les circonstances de l'accident et sur le lien de causalité entre eux". Pour la Cour de cassation, la cour d'appel a "
inversé la charge de la preuve" : c'est à l'employeur de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité de résultat (sur la preuve du manquement à l'obligation de sécurité de résultat, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E3145ETN).
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