Le Quotidien du 13 janvier 2011 : Rel. collectives de travail

[Brèves] Délégué syndical d'établissement : changement du périmètre légal d'appréciation de la représentativité

Réf. : Cass. soc., 6 janvier 2011, n° 10-18.205, FS-P+B+R (N° Lexbase : A7521GNU)

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[Brèves] Délégué syndical d'établissement : changement du périmètre légal d'appréciation de la représentativité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3555005-breves-delegue-syndical-detablissement-changement-du-perimetre-legal-dappreciation-de-la-representat
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le 17 Janvier 2011

Une note de la direction d'une UES, au lendemain des élections et en application d'un accord collectif antérieur, ne peut avoir pour effet de modifier le périmètre légal d'appréciation de la représentativité syndicale. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation, le 5 janvier 2011 (Cass. soc., 6 janvier 2011, n° 10-18.205, FS-P+B+R N° Lexbase : A7521GNU).
Dans cette affaire, la fédération nationale d'un syndicat X a obtenu moins de 10 % des suffrages exprimés lors du premier tour des élections des membres du comité d'établissement Y de l'UES Z, mais a réalisé un score d'au moins 10 % sur l'ensemble de l'entreprise. Ladite fédération a désigné un délégué syndical d'établissement sur le site d'Aix-le-Sulky, compris dans le périmètre du comité d'établissement Y. Le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence a rejeté la requête des sociétés, tendant à l'annulation de cette désignation, estimant qu'une note de la direction, établie au lendemain des élections, autorisait les syndicats représentatifs au niveau de l'UES à désigner des délégués syndicaux d'établissement. La Cour de cassation infirme le jugement du tribunal d'instance, violant les articles L. 2122-1 (N° Lexbase : L3823IB9), L. 2143-3 (N° Lexbase : L3719IBD) et L. 2143-5 (N° Lexbase : L3732IBT) du Code du travail. En effet, selon ces dispositions, "seuls peuvent désigner un délégué syndical au sein du périmètre couvert par l'un des comités, les syndicats qui ont obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires de ce comité". "Ni un accord collectif ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent avoir pour effet de modifier ce périmètre légal d'appréciation de la représentativité syndicale" .

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