Art. L2143-5, Code du travail
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L3732IBT
Dans les entreprises de deux mille salariés et plus comportant au moins deux établissements de cinquante salariés chacun ou plus, chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical central d'entreprise, distinct des délégués syndicaux d'établissement.
Ce délégué syndical central est désigné par un syndicat qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, en additionnant les suffrages de l'ensemble des établissements compris dans ces entreprises.
L'ensemble des dispositions relatives au délégué syndical d'entreprise est applicable au délégué syndical central.
Dans les entreprises de moins de deux mille salariés comportant au moins deux établissements de cinquante salariés chacun ou plus, chaque syndicat représentatif peut désigner l'un de ses délégués syndicaux d'établissement en vue d'exercer également les fonctions de délégué syndical central d'entreprise.
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Vers une intégration des règles de la représentativité syndicale au sein de l'ordre public absolu » / jurisprudence / lexbase social n°424 du 20 janvier 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Délégué syndical d'établissement : changement du périmètre légal d'appréciation de la représentativité » / brèves / le quotidien du 13 janvier 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE qpc / TITRE « La Cour de cassation, juge constitutionnel ? » / jurisprudence / lexbase social n°403 du 14 juillet 2010 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Articles 5, 6 et 7 de la loi du 20 août 2008, portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail : démocratisation de la désignation du DS, RSS et renforcement du statut protecteur des salariés titulaires d'un mandat syndical » / textes / la lettre juridique n°317 du 11 septembre 2008 Abonnés
Cité par Art. L2101-6, Code des transports
Cité par Art. L2143-12, Code du travail
Cité par Art. L2143-15, Code du travail
Ancien texte Art. L412-12, Code du travail
Ancien texte Art. L412-12, Code du travail
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