Aux termes d'un arrêt rendu le 30 décembre 2010, le Conseil d'Etat rappelle que les dispositions du 2 de l'article 146 ancien du CGI (
N° Lexbase : L2272HLQ) ont pour objet, compte tenu de l'objectif de neutralité fiscale du régime des sociétés mères, de permettre à de telles sociétés d'imputer les avoirs fiscaux attachés aux dividendes reçus de leurs filiales sur le précompte dont elles sont redevables lorsqu'elles redistribuent ces derniers dans un délai de cinq ans. Ces dispositions ne sauraient, en revanche, être regardées, compte tenu de l'objectif mentionné ci-dessus, comme ayant pour objet ou pour effet d'autoriser les sociétés mères à imputer ces mêmes avoirs fiscaux ou tout autre crédit d'impôt attaché aux produits de participation qu'elles ont perçus depuis cinq ans, mais qu'elles n'ont pas redistribués, sur le précompte dû, notamment, à raison d'un prélèvement opéré sur leur réserve spéciale des plus-values à long terme (CE 9° et 10° s-s-r., 30 décembre 2010, n° 311725, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A6944GNI). Aussi, la cour, dont l'arrêt est suffisamment motivé et exempt de toute contradiction de motifs, n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que l'administration avait pu légalement, au regard des dispositions précitées, remettre en cause l'imputation, par la société requérante, de deux avoirs fiscaux attachés aux dividendes qu'elle avait perçus en 1996 et 1997 d'une de ses filiales, mais qu'elle n'avait pas redistribués, sur le précompte dont elle était redevable au titre du prélèvement sur réserve spéciale des plus-values à long terme qu'elle a opéré en 1999 et qui a donné lieu au redressement en litige.
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