Le Quotidien du 3 novembre 2016 : Concurrence

[Brèves] Contrôle d'une opération de concentration de deux sociétés de laboratoires de biologie médicale par l'ADLC : pas de prise en compte des dispositions de l'article L. 6223-5 du Code de la santé publique

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 21 octobre 2016, n° 394117, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6659R9I)

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[Brèves] Contrôle d'une opération de concentration de deux sociétés de laboratoires de biologie médicale par l'ADLC : pas de prise en compte des dispositions de l'article L. 6223-5 du Code de la santé publique. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/35373003-breves-controle-dune-operation-de-concentration-de-deux-societes-de-laboratoires-de-biologie-medical
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le 08 Novembre 2016

Dans le cadre d'une opération de concentration concernant deux sociétés de laboratoires de biologie médicale, il n'appartient pas à l'Autorité de la concurrence de prendre en compte les dispositions de l'article L. 6223-5 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9325IWB), qui n'ont pas d'autre objet que d'interdire la participation de certaines catégories d'opérateurs au capital social de sociétés exploitant des laboratoires de biologie médicale privés. Tel est le sens d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 21 octobre 2016 (CE 3° et 8° s-s-r., 21 octobre 2016, n° 394117, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6659R9I). En l'espèce, une association, dont l'objet est la défense des laboratoires de biologie médicale, a attaqué devant le Conseil d'Etat la décision par laquelle l'ADLC a autorisé une prise de contrôle dans ce domaine d'activité. Le Conseil d'Etat rejette cette requête. Après avoir énoncée la solution précitée, le Conseil ajoute que l'autorisation délivrée par l'Autorité ne saurait être regardée comme ayant nécessairement et par elle-même pour effet de conduire à une méconnaissance de l'article L. 6223-5 du Code de la santé publique. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'Autorité de la concurrence aurait commis une erreur de droit en méconnaissant les dispositions de l'article L. 6223-5 du code de la santé publique doit être écarté. Par ailleurs, l'ADLC a limité le marché pertinent, pour l'analyse des effets concurrentiels de l'opération de concentration au marché de l'approvisionnement en équipements, réactifs et consommables de biologie sur lequel les parties à l'opération sont simultanément actives en tant qu'acheteurs. Dès lors que la société contrôlante n'intervenait ni sur le marché des examens de biologie médicale spécialisée, ni sur celui des examens de biologie médicale de routine et qu'elle s'est seulement substituée à la société contrôlée sur le marché des examens de biologie médicale de routine, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que l'Autorité de la concurrence a ainsi délimité le marché pertinent.

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