S'agissant d'une délibération déterminant des prévisions et règles d'urbanisme applicables dans l'ensemble d'une commune, la circonstance qu'un conseiller municipal intéressé au classement d'une parcelle ait participé aux travaux préparatoires et aux débats précédant son adoption ou à son vote n'est de nature à entraîner son illégalité que s'il ressort des pièces du dossier que, du fait de l'influence que ce conseiller a exercée, la délibération prend en compte son intérêt personnel. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 12 octobre 2016 (CE 1° et 6° ch.-r., 12 octobre 2016, n° 387308, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A8108R7G, voir dans le même sens CAA Douai, 1ère ch., 8 septembre 2014, n° 13DA00765, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A9181MWX). La délibération litigieuse détermine des prévisions et règles d'urbanisme dont le champ d'application s'étend à l'ensemble de la commune. Si la cour administrative d'appel (CAA Nantes, 5ème ch., 29 décembre 2014, n° 13NT03248
N° Lexbase : A7537M9Z) a relevé qu'une conseillère municipale, épouse du gérant d'un supermarché de la commune dont le plan local d'urbanisme approuvé par la délibération litigieuse rendrait possibles le déplacement et l'extension, avait pris part au vote lors de la séance au cours de laquelle ce plan a été approuvé, elle a également relevé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que cette conseillère aurait pris une part active aux débats relatifs à ce plan. En en déduisant que la participation au vote de cette conseillère municipale n'avait pas entaché d'irrégularité la délibération litigieuse, qui ne pouvait être regardée comme ayant pris en compte, du fait de l'influence qu'aurait exercée cette élue, son intérêt personnel, et en écartant ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2131-11 du Code général des collectivités territoriales (
N° Lexbase : L8666AA9), la cour n'a pas commis d'erreur de droit.
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