Le Quotidien du 20 octobre 2016 : Conflit collectif

[Brèves] Précisions quant aux modalités d'exercice du droit de grève dans le secteur public

Réf. : Cass. soc., 13 octobre 2016, n° 15-13.886, FS-P+B (N° Lexbase : A9660R7W)

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[Brèves] Précisions quant aux modalités d'exercice du droit de grève dans le secteur public. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/35184735-breves-precisions-quant-aux-modalites-dexercice-du-droit-de-greve-dans-le-secteur-public
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le 30 Mars 2017

En supprimant le roulement normal de l'ensemble des agents ayant ou non manifesté leur intention de participer à la grève et en les plaçant en position de service facultatif, de façon à satisfaire aux exigences de la loi du 21 août 2007, sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs (N° Lexbase : L2418HY9), la SNCF n'a pas porté atteinte au droit de grève de ceux qui, bien qu'ayant déclaré leur intention d'y participer, ne pouvaient être considérés a priori comme grévistes dès lors qu'ils pouvaient à tout moment renoncer à rejoindre le mouvement en se mettant à la disposition de leur employeur. Ne peuvent prétendre au paiement des jours de grève les agents de conduite concernés qui ne démontrent pas s'être remis à la disposition du service à l'heure à laquelle leur utilisation était possible conformément à l'article 6-3, alinéa 2, du RH 00. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 octobre 2016 (Cass. soc., 13 octobre 2016, n° 15-13.886, FS-P+B N° Lexbase : A9660R7W).
En l'espèce, des agents de la SNCF, affectés à la conduite de trains de voyageurs au sein d'une unité de production de Tarbes, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de jours de grève, des congés payés afférents et des dommages-intérêts, en faisant valoir que leur employeur ne pouvait pas placer en service facultatif les agents ayant manifesté leur intention de rejoindre un mouvement de grève en déposant la déclaration individuelle d'intention prévue par l'article L. 1324-7 du Code des transports (N° Lexbase : L4937ISN). La cour d'appel (CA Pau, 8 janvier 2015, n° 15/0031 N° Lexbase : A9885M8M) les déboute de leurs demandes. Ils forment alors un pourvoi en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle fait application de l'article 5 de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007, sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs. En statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a légalement justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2493ETI).

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