La lettre juridique n°671 du 6 octobre 2016 : Fiscalité des particuliers

[Brèves] Système du quotient : cas du revenu global négatif, hors revenu différé

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 28 septembre 2016, n° 384465, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7332R4C)

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le 13 Octobre 2016

S'il découle de la lettre même des dispositions de l'article 156 (N° Lexbase : L6600K8X) qu'un déficit global constaté au titre d'une année, avant prise en compte d'un éventuel revenu exceptionnel ou différé, ne peut être reporté sur les années suivantes que si le contribuable ne dispose pas, au titre de cette même année, de revenus, y compris exceptionnels ou différés, suffisants pour compenser ce déficit, de sorte qu'un déficit global "ordinaire" ne saurait donner lieu à report lorsque le contribuable a disposé de revenus exceptionnels ou différés d'un montant suffisant pour l'absorber, il ne s'en déduit nullement que, pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année de perception du revenu exceptionnel ou différé, il faille, en cas de revenu net global "ordinaire" négatif, déroger à la règle de calcul prévue par les dispositions de l'article 163-0 A (N° Lexbase : L2066IGM), en appliquant le système du quotient non au revenu exceptionnel ou différé net mais à ce même revenu réduit du montant du déficit global "ordinaire". Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 28 septembre 2016 (CE 9° et 10° ch.-r., 28 septembre 2016, n° 384465, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7332R4C). En l'espèce, le requérant a déclaré, en 2007, un revenu différé correspondant à un arriéré de droits à pensions assorti d'intérêts moratoires perçu au cours de l'année 2006, pour lequel il a demandé à bénéficier du mode d'imposition dit "du quotient" prévu à l'article 163-0 A du CGI, son revenu global, hors revenu différé, étant par ailleurs négatif. L'administration lui a alors refusé sa demande. Toutefois, la Haute juridiction a donné raison au contribuable. En effet, les juges suprêmes ont tout d'abord rappelé le principe selon lequel aux fins d'atténuer les effets de la progressivité de l'impôt sur le revenu en cas de perception par le contribuable d'un revenu exceptionnel ou différé, l'impôt dû au titre de l'année où ce revenu a été perçu est, si le contribuable en fait la demande, déterminé selon une méthode de calcul consistant à appliquer le barème progressif de l'impôt sur le revenu au revenu net global dit "ordinaire", c'est-à-dire hors prise en compte du revenu exceptionnel, calculé conformément aux dispositions de l'article 156 du CGI, auquel est ajouté le quart du revenu exceptionnel ou différé net des charges catégorielles correspondantes, puis à appliquer à la différence entre les droits ainsi calculés et les droits qui résulteraient de l'application du barème au seul revenu net global "ordinaire" une multiplication par quatre, l'imposition due au titre de cette année étant le résultat de la somme du produit de cette multiplication et des droits calculés par application du barème au seul revenu net global "ordinaire". Ensuite, par la solution dégagée, le requérant a eu gain de cause .

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