Dès lors que le Conseil constitutionnel a déjà déclaré conformes à la Constitution des dispositions législatives qui reprennent les dispositions antérieures contestées par la question prioritaire de constitutionnalité, le requérant, qui n'invoque aucun changement de circonstances, ne peut utilement contester la conformité à la Constitution de ces dispositions antérieures. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 28 septembre 2016 (CE 4° et 5° ch.-r., 28 septembre 2016, n° 397231, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A7353R44). M. X demande au Conseil d'Etat de renvoyer, notamment, au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions législatives de l'ordonnance du 10 septembre 1817 et des articles 4 et 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (
N° Lexbase : L6343AGZ). Le Conseil constitutionnel a, par la même décision n° 2015-715 DC du 5 août 2015 (
N° Lexbase : A1083NNG), déclaré conformes à la Constitution les dispositions de l'article 51 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (
N° Lexbase : L4876KEC), lesquelles reprennent les dispositions de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1971 aux termes desquelles : "
les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l'article précédent[...]". Au vu du principe précité, l'intéressé, qui n'invoque aucun changement de circonstances, ne saurait, par suite, utilement contester la conformité à la Constitution de ces mêmes dispositions (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative"
N° Lexbase : E7207E9S).
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