Toute assemblée générale d'une société civile ayant pour objet des décisions collectives autres que celles qui concernent l'affectation des bénéfices, ne saurait être annulée au motif que l'usufruitier des parts sociales n'a pas été convoqué pour y participer. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 15 septembre 2016 (Cass. civ. 3, 15 septembre 2016, n° 15-15.172, FS-P+B
N° Lexbase : A2399R3A). Alléguant que l'usufruitière des parts d'une SCI n'avait pas été convoquée à une assemblée générale, l'un des nus-propriétaires a assigné les autres nus-propriétaires en nullité de cette assemblée. Sa demande ayant été rejetée, il a formé un pourvoi en cassation soutenant que le droit de vote ne se confond pas avec le droit de participer aux décisions collectives d'une assemblée générale et que, si la qualité d'usufruitier empêche de prendre part aux votes relatifs à la vente de l'immeuble objet de la SCI, cette qualité d'usufruitier ne saurait exclure le droit qu'a l'usufruitier de participer aux décisions collectives. Mais, énonçant la solution précitée la Cour de cassation rejette le pourvoi, dès lors que l'assemblée générale litigieuse n'avait pas pour objet l'affectation des bénéfices (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E6390ADZ).
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