Ne constitue pas des actes préparatoires au licenciement d'une femme en congé de maternité le fait pour un employeur de l'informer, par courrier, qu'il met en oeuvre un projet de restructuration impliquant la suppression de vingt-six emplois dont le sien, qu'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) a été soumis au comité d'entreprise et que figure en annexe du PSE la liste des postes disponibles proposés en reclassement au sein de l'entreprise et du groupe, que deux postes peuvent lui convenir et qu'elle dispose d'un délai de quinze jours pour se porter candidate. Telle est la solution apportée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 septembre 2016 (Cass. soc., 14 septembre 2016, n° 15-15.943, FS-P+B
N° Lexbase : A2331R3Q ; voir en ce sens Cass. soc., 8 juillet 2015, n° 14-15.979, FS-P+B+R
N° Lexbase : A7741NMN).
En l'espèce, une salariée, à l'issue de son congé de maternité et alors que l'employeur avait engagé une procédure de licenciement collectif, avait prolongé son absence par une période de dispense d'activité sous la forme d'une autorisation d'absence acceptée par l'employeur. A la fin de cette période, son employeur lui avait signifié son licenciement pour motif économique, considérant que la protection ne s'appliquait plus.
La cour d'appel déboute la salariée de ses demandes en nullité de son licenciement, en réintégration et en paiement de rappels de salaire et de dommages-intérêts au titre d'un licenciement nul. Celle-ci se pourvoit en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la salariée. Elle rappelle que la période de protection de quatre semaines suivant le congé de maternité n'est suspendue que par la prise des congés payés suivant immédiatement le congé de maternité, son point de départ étant alors reporté à la date de la reprise du travail par la salariée. Toute autre justification d'absence reste donc irrecevable. La cour d'appel a souverainement apprécié les éléments de fait et de preuve produits devant elle (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3341ETW).
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