Le Quotidien du 28 septembre 2016 : Procédure civile

[Brèves] CEDH : pas de formalisme excessif en raison du rejet d'un pourvoi pour défaut de formulation

Réf. : CEDH, 15 septembre 2016, Req. 32610/07 (N° Lexbase : A9155RZ4)

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le 29 Septembre 2016

Le fait de demander au requérant de conclure son moyen de cassation avec un paragraphe de synthèse résumant le raisonnement suivi et explicitant le principe de droit qu'il prétendait violé n'aurait impliqué de sa part aucun effort particulier. Il s'ensuit que la décision d'irrecevabilité ne saurait passer pour une interprétation par trop formaliste de la légalité ordinaire empêchant l'examen au fond du recours exercé par l'intéressé. Telle est la substance d'un arrêt de la CEDH, rendu le 15 septembre 2016 (CEDH, 15 septembre 2016, Req. 32610/07 N° Lexbase : A9155RZ4 ; cf. a contrario CEDH, 24 avril 2008, Req. 17140/05, § 59 N° Lexbase : A1655D8S, où les juges européens retiennent que prononcer l'irrecevabilité d'un moyen, au motif qu'il n'avait pas été articulé avec la précision requise, s'inscrit dans une approche par trop formaliste). En l'espèce, M. T., salarié d'une société, fut licencié le 17 juin 1996, à la suite d'un préavis prenant effet à partir du 1er janvier 1995. Se considérant victime de déclassement professionnel, il introduisit une requête en urgence devant le juge d'instance de Milan. Ce dernier fit droit à sa demande de suspension conservatoire. En août 1995, il entama une procédure au fond, demandant la réintégration à son poste de directeur consultant produits. Par décision du 29 août 1997, le juge d'instance condamna la société à indemniser M. T. de la différence salariale non versée entre mai 1995 et juin 1996 et rejeta le reste de la demande. A la suite d'un appel introduit par la société, le tribunal de Milan infirma cette décision. M. T. contesta sans succès le licenciement par voie extrajudiciaire devant la Direction départementale du travail. En septembre 2004, M. T. assigna en justice la société devant le juge du travail de Milan, demandant la déclaration de nullité ou d'inefficacité du licenciement et la réintégration dans son poste. Le juge déclara le recours irrecevable, observant que la relation de travail avait cessé sans aucune réserve formulée par M. T.. Ce dernier fit appel de la décision mais la cour d'appel rejeta ses allégations. En novembre 2007, M. T. se pourvut en cassation. La Cour de cassation déclara le pourvoi irrecevable faute de formulation adéquate et appropriée du point de droit, conformément à l'article 366 bis du Code de procédure civile (CPC). La demande en révision fut déclarée irrecevable. Invoquant l'article 6 § 1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR), M. T. argua, devant la CEDH, d'une atteinte à son droit à un tribunal en raison du formalisme excessif dont la Cour de cassation aurait fait preuve. La Cour européenne ne retient pas son argumentation et, estimant que M. T. n'a pas subi une entrave disproportionnée à son droit à un tribunal, conclut qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la convention précitée (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E9753ETE).

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