Le Quotidien du 31 août 2016 : Presse

[Brèves] CEDH : condamnation de la France en raison du formalisme excessif de la voie pénale pouvant avoir un effet dissuasif sur la liberté d'expression

Réf. : CEDH, 12 juillet 2016, Req. 50147/11 (N° Lexbase : A9892RWB)

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le 01 Septembre 2016

Le prononcé même d'une condamnation pénale est l'une des formes les plus graves d'ingérence dans le droit à la liberté d'expression, eu égard à l'existence d'autres moyens d'intervention et de réfutation, notamment par les voies de droit civiles. Partant, une sanction pénale, même modérée, peut avoir un effet dissuasif sur l'exercice de la liberté d'expression. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la CEDH le 12 juillet 2016 (CEDH, 12 juillet 2016, Req. 50147/11 N° Lexbase : A9892RWB). Les faits de l'espèce concernaient M. R. qui, responsable d'une émission radio. A l'occasion d'une intervention relative à la situation de la radio, il relata le déroulement d'une réunion organisée au sein de la radio quelques temps auparavant, au cours de laquelle M. L., le nouveau vice-président du conseil d'administration de l'association en charge de la gestion de la radio, aurait, avec le concours de gardes du corps, fait en sorte que les personnes présentes ne puissent pas s'exprimer. Il critiqua ensuite la décision de M. L. de s'attribuer le contrôle de la ligne éditoriale de la radio et tint notamment le propos suivant : "[...] la situation financière de la radio a donné lieu à certaines...j'allais dire acrobaties...enfin, disons, à certains comportements dont l'orthodoxie demande à être vérifiée, et tout ceci me plonge dans une grande inquiétude[...]". M. L. a déposé une plainte avec constitution de partie civile. Une ordonnance désigna un administrateur judiciaire avec pour mission de convoquer une assemblée générale en vue de l'élection d'un nouveau conseil d'administration et d'assurer la gestion courante de l'association gérante de la radio. M. R. fut déclaré coupable de diffamation publique envers un particulier, aux motifs qu'il imputait à la partie civile des agissements pouvant revêtir une qualification pénale ou, à tout le moins, emporter la mise en oeuvre de sa responsabilité. Le tribunal jugea que M. R. ne pouvait pas bénéficier de bonne foi en l'absence d'éléments sérieux permettant de justifier ses accusations. La cour d'appel confirma la condamnation du requérant. La Cour de cassation déclara le pourvoi de M. R. irrecevable, aux motifs que celui-ci avait donné à son avocat un mandat spécial pour agir en cassation daté antérieurement à la l'arrêt d'appel. Alléguant une violation de son droit à la liberté d'expression (art. 10 N° Lexbase : L4743AQQ), M. R. a saisi la CEDH. Pour conclure à la violation de l'article 10, la Cour estime que le propos litigieux s'inscrivait dans un débat d'intérêt général et relevait de la liberté de presse dans le cadre de laquelle s'exprimait le requérant. Elle relève que les juridictions internes se sont contentées de caractériser les éléments constitutifs de la diffamation, sans procéder à un examen des différents critères mis en oeuvre par la Cour dans le cadre de son contrôle de proportionnalité. Elle note en particulier que le juge national n'a pas distingué entre déclarations de fait et jugements de valeur.

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