Le Quotidien du 31 août 2016 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] CIR : droit du contribuable de connaître le nom de l'expert chargé d'examiner l'éligibilité des projets

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 19 juillet 2016, n° 380716, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3498RXT)

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le 01 Septembre 2016

Comme à toute autorité administrative, le principe d'impartialité s'impose aux agents mandatés par le ministère chargé de la recherche et de la technologie pour vérifier, à la demande de l'administration fiscale, la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt recherche. Ainsi, pour pouvoir s'assurer du respect de ce principe général du droit, le contribuable doit avoir connaissance du nom de l'agent mandaté pour procéder à ces vérifications concernant ses projets de recherche, quand bien même cet agent aurait rempli une déclaration d'absence de conflit d'intérêt. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 19 juillet 2016 (CE 9° et 10° ch.-r., 19 juillet 2016, n° 380716, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3498RXT). En l'espèce, l'administration fiscale n'a pas communiqué, au cours de la procédure juridictionnelle, le nom de l'agent mandaté par le délégué régional à la Recherche et à la Technologie qui s'est prononcé sur l'éligibilité des projets de la société requérante au crédit d'impôt recherche. Par conséquent, la cour administrative d'appel (CAA Nantes, 13 mars 2014, n° 12NT02298 N° Lexbase : A1129MMR) a commis une erreur de droit en jugeant qu'il appartenait au contribuable d'apporter la preuve que cet agent n'avait pas eu l'impartialité requise, alors que, faute de connaître le nom de cet agent, le contribuable n'était pas en mesure d'apporter une telle preuve et qu'il appartenait à la cour de mettre en oeuvre ses pouvoirs d'instruction auprès de l'administration, seule en mesure de fournir cette information, afin de pouvoir vérifier l'impartialité de cet agent. Le même jour, le Conseil d'Etat a refusé de transmettre une QPC concernant le même sujet (CE 9° et 10° ch.-r., 19 juillet 2016, n° 393302, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3508RX9). En effet, selon la Haute cour, alors que les dispositions de l'article L. 45 B (N° Lexbase : L5590G4S) n'imposent l'engagement d'aucun débat oral et contradictoire entre le contribuable et les agents du ministère chargé de la Recherche et de la Technologie quant à la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt recherche, le principe d'égalité devant la loi fiscale n'est, en tout état de cause, pas méconnu du seul fait qu'un tel débat aurait lieu, à l'initiative de l'administration fiscale, avec certains contribuables vérifiés. .

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