Le Quotidien du 31 août 2016 : Cotisations sociales

[Brèves] Ne relève pas du champ d'application du Règlement du 14 juin 1971 la contribution additionnelle au prélèvement social

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 19 juillet 2016, n° 392784, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3507RX8)

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[Brèves] Ne relève pas du champ d'application du Règlement du 14 juin 1971 la contribution additionnelle au prélèvement social. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/33533017-breves-ne-releve-pas-du-champ-dapplication-du-reglement-du-14-juin-1971-la-contribution-additionnell
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le 01 Septembre 2016

La contribution additionnelle au prélèvement social prévue par l'article L. 262-24 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L0992ICQ), dès lors qu'elle est spécifiquement affectée au financement d'une prestation (revenu de solidarité active en l'espèce) qui ne relève pas de l'article 4 du Règlement du Conseil du 14 juin 1971 (Règlement (CE) n° 1408/71 du Conseil, 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de Sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté N° Lexbase : L4570DLT), n'entre pas elle-même dans le champ d'application de ce Règlement. Méconnaît son champ d'application, la cour, accordant la décharge de la contribution en litige au motif que ce prélèvement méconnaissait, en l'espèce, son article 13. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 19 juillet 2016 (CE 9° et 10° ch.-r., 19 juillet 2016, n° 392784, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3507RX8).
En l'espèce, M. et Mme X ont demandé au tribunal administratif d'être déchargés de diverses cotisations et contributions auxquelles ils sont assujettis au titre des revenus de capitaux mobiliers qu'ils ont perçus pour les années 2009 et 2010. La cour administrative d'appel de Bordeaux (CAA Bordeaux, 5°, 25 juin 2015, n° 13BX00115 N° Lexbase : A5058NQE) accédant à leur demande, le ministre des Finances et des Comptes publics forme un pourvoi en cassation tendant à l'annulation de l'arrêt en tant qu'il a prononcé la décharge des cotisations de contribution additionnelle au prélèvement social prévue par l'article L. 262-24 du Code de l'action sociale et des familles, cette contribution constituant une recette du fonds nationale des solidarités actives, dans le cadre, notamment du financement du revenu de solidarité active.
Enonçant le principe susvisé, la Haute juridiction accède au pourvoi du ministre. D'une part, le revenu de solidarité active constitue une prestation non contributive relevant de l'assistance sociale. En effet, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt du 28 mai 1974 (CJCE, 28 mai 1974, aff. C-187/73 N° Lexbase : A6901AU7), qu'une prestation relève de l'assistance sociale pour l'application de ce règlement "notamment lorsqu'elle retient le besoin comme critère essentiel d'application et fait abstraction de toute exigence relative à des périodes d'activité professionnelle, d'affiliation ou de cotisation". D'autre part, le revenu de solidarité active n'est, en tout état de cause, pas mentionné à l'annexe II bis au règlement du 14 juin 1971. Or, en application de l'article L. 262-2 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L5815KGH), toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active.

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