Le Quotidien du 24 août 2016 :

[Brèves] Possibilité pour la sous-caution de se prévaloir de la disproportion de son engagement envers la caution

Réf. : CA Amiens, 7 juillet 2016, n° 14/05361 (N° Lexbase : A6854RWR)

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le 25 Août 2016

La sous-caution peut se prévaloir de la disproportion de son cautionnement (C. consom., art. L. 341-4, anc. N° Lexbase : L8753A7C ; C. consom., art. L. 332-1, nouv. N° Lexbase : L1162K78) envers la caution, dès lors que cette dernière n'est certes pas un établissement bancaire dispensateur de crédit, mais est intervenue à l'acte dans le cadre de son activité professionnelle de brasseur et de fournisseur du fonds de commerce de débit de boissons exploité. Ainsi à l'égard de ses cocontractants cette société a bien la qualité de créancier professionnel, de sorte que les moyens tirés du formalisme et des obligations de fond imposés par le Code de la consommation lui sont opposables. Telle est la solution énoncée par la cour d'appel d'Amiens dans un arrêt du 7 juillet 2016 (CA Amiens, 7 juillet 2016, n° 14/05361 N° Lexbase : A6854RWR), qui adopte ainsi une position identique à celle des cours d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, 6ème ch., 21 mai 2015, n° 12/03599 N° Lexbase : A3551NID) et de Nancy (CA Nancy, 26 février 2015, n° 13/03266 N° Lexbase : A2715NCK), alors que la cour de Lyon (CA Lyon, 15 octobre 2015, n° 14/03568 N° Lexbase : A3666NTX) a, au contraire jugé, que la caution n'étant intervenue au contrat de prêt que comme caution, et non comme établissement financier dispensateur de crédit, elle n'avait pas la qualité de créancier au moment de l'acte de cautionnement litigieux, cette qualité ne pouvant lui être attribuée qu'à compter de son paiement à la banque, de sorte que la sous-caution ne pouvait donc invoquer l'article L. 341-4. La position de la Cour de cassation sur cette question est donc pleinement attendue (lire G. Piette, in Pan. N° Lexbase : N0906BWH ; cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E7179E9R).

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