En application de l'article 380-1 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L5038K84), la décision de sursis à statuer, rendue en dernier ressort, ne peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation que pour violation de la règle de droit gouvernant le sursis à statuer. Tel est l'un des rappels effectués par un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 13 juillet 2016 (Cass. civ. 3, 13 juillet 2016, n° 15-17.208, FS-P+B+R
N° Lexbase : A2071RXY ; voir, en ce sens, Cass. civ. 2, 25 juin 2015, n° 14-18.288, F-P+B
N° Lexbase : A9847NLB, où les juges mentionnent la réserve tenant à l'excès de pouvoir). En l'espèce, M. et Mme A., assurés pour leur habitation auprès de la société d'assurance M., ont confié la réalisation des travaux de gros-oeuvre de leur maison à la société B., aujourd'hui en liquidation judiciaire, assurée en responsabilité décennale auprès de la société A.. Ayant constaté des désordres après leur installation, M. et Mme A. ont obtenu en référé la désignation d'un expert et la réalisation de travaux d'urgence par la société U., assurée pour sa responsabilité professionnelle auprès de la société A., puis ont, avec la société M., assigné en réparation la société A., la société B., ainsi que son liquidateur judiciaire et la société U.. M. et Mme A. et la société M. ont ensuite fait grief à l'arrêt (CA Pau, 25 février 2015, n° 15/776
N° Lexbase : A1890NCY) de surseoir à statuer sur les demandes formées contre la société B., en raison d'une absence de déclaration des créances litigieuses à la procédure collective de cette société, alors que les juges sont tenus de faire respecter et de respecter eux-mêmes le principe de la contradiction ; en relevant d'office en l'espèce le moyen tiré de l'absence de déclaration de la créance de M. et Mme A. et de la société M. à la procédure collective de la société B., sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel aurait ainsi violé les articles 16 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1133H4Q) et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (
N° Lexbase : L7558AIR). La Cour de cassation, rappelant le principe susvisé, retient qu'une telle violation n'étant pas invoquée, le moyen est irrecevable (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1362EUY).
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