L'arrêté du 9 décembre 2010 (
N° Lexbase : L0030IPS), relatif à l'attribution de ristournes sur la cotisation ou d'avances ou de subventions ou à l'imposition de cotisations supplémentaires en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, a pour objet de fixer les règles selon lesquelles les caisses mentionnées aux articles L. 215-1 (
N° Lexbase : L5603IEA) et L. 215-3 (
N° Lexbase : L6533IG3) du Code de la Sécurité sociale peuvent accorder des ristournes sur les cotisations dues au titre des accidents du travail ou imposer des cotisations supplémentaires. Il détermine, également, les limites fixées au versement des avances et des subventions prévues à l'article L. 422-5 du même code (
N° Lexbase : L1349IG3) et les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent être accordées. Les caisses peuvent accorder les ristournes prévues aux établissements qui ont accompli un effort de prévention soutenu et pris dans ce sens des mesures susceptibles de diminuer la fréquence ou la gravité des accidents du travail et des maladies professionnelles. Dans une autre mesure, les caisses peuvent imposer, après avis favorable du comité technique régional compétent ou de la commission paritaire permanente, une cotisation supplémentaire pour tenir compte des risques exceptionnels présentés par l'exploitation, révélés, notamment, par une infraction constatée en application de l'article L. 8113-7 du Code du travail (
N° Lexbase : L3562H9S) ou résultant d'une inobservation des mesures de prévention prescrites en application des articles L. 422-4 (
N° Lexbase : L1488IG9) et L. 422-1 (
N° Lexbase : L6385IGL) du Code de la Sécurité sociale et dont l'exécution relève ou non de la procédure d'injonction. Concernant les avances, une convention d'objectifs peut, dans la limite de quatre ans, fixer un programme pluriannuel d'actions de prévention et le versement des avances par fractions annuelles. Enfin, concernant les subventions, chaque programme de prévention précise les risques professionnels concernés, les mesures de prévention pouvant donner lieu à avancement, les entreprises ciblées, notamment en termes d'activité et d'effectifs compris entre 1 et 49 salariés, les montants financiers susceptibles d'être alloués dans la limite de 25 000 euros et le budget total accordé à ce programme ainsi que les objectifs poursuivis retracés dans les indicateurs (sur les ristournes, avances et cotisations supplémentaires, cf. l’Ouvrage "Protection sociale"
N° Lexbase : E5072AA4).
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