Art. L215-3, Code de la sécurité sociale
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L6533IG3
Pour les régions Ile-de-France et Alsace, les caisses compétentes mentionnées à l'article L. 215-1 n'exercent pas les missions fixées au 1° de cet article, ni celles fixées au 3° pour ce qui concerne le programme d'action sanitaire et sociale défini par la caisse nationale mentionnée à l'article L. 222-4.
Le conseil d'administration des caisses mentionnées à l'alinéa précédent est composé dans les conditions fixées à l'article L. 215-2. Toutefois, n'est pas applicable la disposition relative à la présence d'au moins un représentant des retraités parmi les quatre personnes qualifiées.
Cité dans la RUBRIQUE accident du travail - maladies professionnelles (at/mp) / TITRE « Fonds national de soutien relatif à la pénibilité : définition et étendue de son domaine de compétence » / brèves / lexbase social n°467 du 5 janvier 2012 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Précisions relatives à l'attribution de ristournes, avances et cotisations supplémentaires en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles » / brèves / le quotidien du 5 janvier 2011 Abonnés