Aux termes d'un arrêt rendu le 29 septembre 2010, le Conseil d'Etat décide de ne pas renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité de l'article L. 64 du LPF (
N° Lexbase : L4668ICU) à la Constitution (CE 9° et 10° s-s-r., 29 septembre 2010, n° 341065, mentionné au Recueil Lebon
N° Lexbase : A7527GAZ ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E8321AYT). La société requérante soutenait que le dernier alinéa de l'article L. 64 porterait atteinte à la présomption d'innocence garantie par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen (
N° Lexbase : L1373A9Q). Or, ainsi qu'elle le relève d'ailleurs elle-même, il résulte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel que ce principe ne peut être utilement invoqué en dehors du domaine répressif ; la charge de la preuve en ce qui concerne les pénalités pouvant être infligées en cas d'abus de droit est régie, non par les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 64, mais par celles de l'article L. 195 A du même livre (
N° Lexbase : L8353AE4), en vertu desquelles la preuve incombe à l'administration. Au surplus, le juge de l'impôt à qui il appartient, lorsqu'il détermine la loi applicable à la pénalité contestée devant lui, d'appliquer, en vertu du principe de nécessité des peines issu de l'article 8 de la DDHC (
N° Lexbase : L1372A9P), aux agissements commis avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à des décisions passées en force de chose jugée, les dispositions les plus douces, devra appliquer, dans les litiges répondant à ces conditions, l'article 1729 du CGI (
N° Lexbase : L4733ICB) dans sa rédaction précitée, laquelle prévoit également qu'il appartient à l'administration d'établir le bien-fondé des pénalités en cas d'abus de droit. En outre, dès lors que l'article L. 64 ne détermine pas la charge de la preuve en matière de pénalités pour abus de droit, la société requérante ne peut utilement soutenir que la composition et le mode de désignation des membres du comité consultatif pour la répression des abus de droit, qui n'est pas une juridiction, mais un organisme consultatif, porteraient atteinte à l'indépendance et à l'impartialité de cet organisme, ainsi qu'à la garantie des droits issue de l'article 16 de la DDHC (
N° Lexbase : L1363A9D). En conséquence, les questions de constitutionnalité invoquées à l'encontre de l'article L. 64 ne présente pas, pour les Hauts magistrats, un caractère sérieux.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable