L'employeur qui a décompté la durée du travail sur l'année sans tenir compte des heures réellement effectuées par la salariée au cours de chaque cycle ne peut se prévaloir de l'autorisation de calcul de la durée du travail par cycle de quatre semaines résultant de l'autorisation donnée par l'inspecteur du travail. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 28 septembre 2010 (Cass. soc., 28 septembre 2010, n° 09-40.137, FS-P+B
N° Lexbase : A7597GAM). Dans cette affaire, Mme Y avait été engagée en qualité de conducteur routier à compter du 1er février 2001 par la société X. Elle avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires et d'indemnisation du travail de nuit. Condamnée par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 18 novembre 2008 à payer à la salariée un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires calculées sur la semaine, la société avait formé un pourvoi en cassation. Elle estimait ainsi que l'autorisation donnée par l'inspecteur du travail de calculer le temps de travail par cycles sur une durée supérieure à la semaine constituait une décision administrative s'imposant au juge judiciaire qui ne pouvait, sous prétexte que son bénéficiaire ne l'avait pas respectée, la tenir pour non avenue en ordonnant le calcul de la durée du travail sur la semaine. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction. En effet, elle considère que dès lors que l'employeur avait décompté la durée du travail sur l'année sans tenir compte des heures réellement effectuées par la salariée au cours de chaque cycle, la cour d'appel a exactement décidé que la société ne pouvait se prévaloir de l'autorisation de calcul de la durée du travail par cycle de quatre semaines résultant de l'autorisation donnée par l'inspecteur du travail .
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