Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel fixé par la convention ou l'accord, le salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours de repos égal à ce dépassement. La loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise (
N° Lexbase : L1144G8U) n'étant pas applicable au présent litige, la convention étant antérieure au 1er avril 2005, le préjudice, subi par un salarié lorsqu'il perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, est évalué conformément à l'article L. 212-15-4 du Code du travail (
N° Lexbase : L7952AID, recod. art. L. 3121-47
N° Lexbase : L3954IB3). Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation, le 8 décembre 2010 (Cass. soc., 7 décembre 2010, n° 09-42.626, F-P+B
N° Lexbase : A9099GMX).
Dans cette affaire, M. X, engagé le 1er avril 2002, estimant ne pas avoir été payé des jours de travail effectués au-delà de la durée prévue par la convention de forfait en jours qui lui était applicable, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires incluant une rémunération majorée de 25 % des jours litigieux. La cour d'appel de Lyon (CA Lyon, 5ème, 24 avril 2009, n° 07/03815
N° Lexbase : A2116ES8), pour limiter à 10 % la majoration de rémunération due au salarié pour les jours travaillés en dépassement de la durée annuelle fixée par la convention de forfait en jours, ce dernier ne pouvant se voir priver d'indemnisation, a appliqué le régime transitoire d'indemnisation du temps de travail excédentaire effectué volontairement par le salarié, prévu jusqu'au 31 décembre 2008 dans les entreprises non soumises à la mise en place d'un compte épargne temps, c'est-à-dire la majoration minimum de 10 %. Pour la Haute Juridiction, la cour d'appel "
ne pouvait faire application au litige de l'article 4 de la loi 31 mars 2005" mais devait évaluer le préjudice subi par le salarié conformément à l'article L. 212-15-4 (sur la mise en place de la rémunération forfaitaire des heures supplémentaires, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E0366ETQ).
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