La lettre juridique n°661 du 30 juin 2016 : Avocats/Déontologie

[Brèves] Transcription d'un échange téléphonique entre un avocat et son client laissant présumer la participation de l'avocat à des faits constitutifs d'une infraction : absence de violation de l'article 8 de la CESDH

Réf. : CEDH, 16 juin 2016, Req. 49176/11 (N° Lexbase : A1124RTS)

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[Brèves] Transcription d'un échange téléphonique entre un avocat et son client laissant présumer la participation de l'avocat à des faits constitutifs d'une infraction : absence de violation de l'article 8 de la CESDH. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/32543790-breves-transcription-dun-echange-telephonique-entre-un-avocat-et-son-client-laissant-presumer-la-par
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le 30 Juin 2016

Dès lors que la transcription de la conversation entre la requérante et son client était fondée sur le fait que son contenu était de nature à faire présumer que la requérante avait elle-même commis une infraction, et que le juge interne s'est assuré que cette transcription ne portait pas atteinte aux droits de la défense de son client, la circonstance que la première était l'avocate du second ne suffit pas pour caractériser une violation de l'article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR) à l'égard de celle-ci. Telle est la solution retenue par la Cour européenne des droits de l'Homme dans un arrêt rendu le 16 juin 2016 (CEDH, 16 juin 2016, Req. 49176/11 N° Lexbase : A1124RTS). Dans son arrêt, la Cour souligne que l'interception, l'enregistrement et la transcription d'une conversation téléphonique entre un client et son avocat constituent une ingérence dans l'exercice de leur droit au respect de leur vie privée et de leur correspondance. Cette ingérence s'est poursuivie dans le cas de l'avocat par l'utilisation de la transcription de cette conversation dans le cadre de la procédure disciplinaire conduite contre elle. La base légale de l'ingérence litigieuse se trouve dans les articles 100 et suivants du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4943K8L), dès lors que l'interception, l'enregistrement et la transcription de la conversation ont été réalisées en exécution d'écoutes téléphoniques décidées par un juge d'instruction sur le fondement de ces dispositions. La Cour observe cependant que ces dispositions ne couvrent pas la situation des personnes dont les propos ont été interceptés à l'occasion de la mise sous écoute de la ligne téléphonique d'une autre personne. En particulier, elles ne prévoient pas la possibilité d'utiliser les propos interceptés contre l'auteur dans le cadre d'une autre procédure que celle dans le contexte de laquelle la mise sous écoute a été ordonnée. La Cour estime que l'avocate, professionnelle du droit, pouvait prévoir que la ligne téléphonique de son client était susceptible d'être placée sous écoute, que ceux des propos qui seraient de nature à faire présumer sa participation à une infraction pourraient être enregistrés et transcrits malgré sa qualité d'avocate, et qu'elle risquerait des poursuites. Elle pouvait prévoir que révéler une information couverte par le secret professionnel l'exposerait à des poursuites sur le fondement de l'article 226-13 du Code pénal (N° Lexbase : L5524AIG). Elle pouvait également prévoir qu'un manquement de cette nature l'exposerait à des poursuites disciplinaires devant le conseil de l'Ordre des avocats, qui pouvait notamment agir sur demande du procureur général. La Cour admet donc que l'ingérence litigieuse était prévue par la loi (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6635ETW).

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