Le Quotidien du 31 décembre 2010 : Éducation

[Brèves] L'absence d'auxiliaire de vie scolaire auprès d'un enfant handicapé ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'éducation

Réf. : CE référé, 15 décembre 2010, n° 344729, publiée au recueil Lebon (N° Lexbase : A6803GNB)

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[Brèves] L'absence d'auxiliaire de vie scolaire auprès d'un enfant handicapé ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'éducation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3236029-breves-labsence-dauxiliaire-de-vie-scolaire-aupres-dun-enfant-handicape-ne-porte-pas-une-atteinte-gr
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le 17 Janvier 2011

L'absence d'auxiliaire de vie scolaire auprès d'un enfant handicapé ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'éducation. Telle est la solution d'une ordonnance rendue par le Conseil d'Etat le 15 décembre 2010 (CE référé, 15 décembre 2010, n° 344729, publiée au recueil Lebon N° Lexbase : A6803GNB). Par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3058ALT), a enjoint au ministre de l'Education nationale, à la demande de M. et Mme X, d'affecter un auxiliaire de vie scolaire pour une durée hebdomadaire de douze heures pour la scolarisation de leur enfant handicapé. Cet enfant a fait l'objet, alors qu'il était âgé de trois ans, d'un accord de la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône pour l'intervention d'un auxiliaire de vie scolaire, à raison de douze heures par semaine, en vue de permettre sa scolarisation en classe de maternelle. Si cet enfant ne bénéficie plus de cette assistance depuis la rentrée des vacances de la Toussaint, à la suite de la démission de cette personne, l'administration n'ayant pu lui trouver un remplaçant, il demeure, toutefois, scolarisé, en dépit des conditions difficiles de cette scolarisation depuis qu'il n'est plus assisté. Le Conseil indique que, s'il incombe à l'administration, qui ne saurait se soustraire à ses obligations légales, de prendre toute disposition pour que l'enfant bénéficie d'une scolarisation au moins équivalente, compte tenu de ses besoins propres, à celle dispensée aux autres enfants (cf. CE 4° et 5° s-s-r., 8 avril 2009, n° 311434 N° Lexbase : A9544EE9), de telles circonstances ne peuvent caractériser, contrairement à ce qu'a jugé le juge des référés, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 précité, susceptible de justifier l'intervention du juge des référés sur ce fondement. C'est donc à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés lui a enjoint d'affecter un auxiliaire de vie scolaire pour une durée hebdomadaire de douze heures pour la scolarisation de cet enfant.

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