Le juge peut, afin de rapporter la preuve de la présence de deux adhérents permettant l'existence d'une section syndicale dans l'entreprise, aménager la règle du contradictoire en autorisant le syndicat à lui fournir non contradictoirement les éléments nominatifs de preuve dont il dispose. Telle est la solution de l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 14 décembre 2010 (Cass. soc., 14 décembre 2010, n° 10-60.137, FS-P+B
N° Lexbase : A2762GNM).
Dans cette affaire, le tribunal d'instance de Courbevoie a annulé, le 11 février 2010, la désignation effectuée par le syndicat X de M. Y en qualité de délégué syndical. Pour le tribunal, le terme "
plusieurs", employé dans l'article L. 2142-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L3761IBW), implique la présence d'au moins trois personnes dans l'entreprise. Il affirme, également, qu'aucun élément ne permettait d'affirmer que les adhérents revendiqués par le syndicat appartenaient réellement à l'entreprise. La Cour casse le jugement, rappelant, dans un premier temps, que l'existence d'une section syndicale suppose la présence de deux adhérents au moins. Par ailleurs, lorsque des salariés s'opposent à la révélation de leur adhésion, le juge peut autoriser le syndicat à lui fournir non contradictoirement les éléments nominatifs de preuve. Le syndicat ayant "
déclaré tenir à disposition du tribunal les éléments nominatifs établissant qu'il avait au moins deux adhérents parmi les salariés de l'entreprise", le tribunal aurait pu ainsi vérifier la présence des adhérents dans l'entreprise (sur la création de la section syndicale, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E1824ETQ).
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