L'intérêt que présente une modification des facteurs locaux de commercialité doit être apprécié au regard de la ou des activité(s) commerciale(s) exercée(s) dans les locaux loués, sans qu'il y ait lieu d'exclure de cet examen l'activité d'un sous-locataire. Tel est l'enseignement issu d'un arrêt de la Cour de cassation en date du 8 décembre 2010 (Cass. civ. 3, 8 décembre 2010, n° 09-70.784, FS-P+B
N° Lexbase : A9170GML). En l'espèce, les propriétaires d'un immeuble à usage commercial donné à bail et pour partie sous-loué ont assigné le locataire devant le juge des loyers commerciaux pour voir fixer le loyer du bail renouvelé. Pour dire que l'évolution notable des facteurs locaux de commercialité au cours du bail écoulé ne pouvait justifier le déplafonnement du loyer (C. com., art. L. 145-34
N° Lexbase : L2271IBQ), les juges du fond ont retenu, d'une part, que l'augmentation du nombre de congressistes dans la ville n'avait pas présenté d'intérêt pour le commerce de restauration rapide exploité par le preneur et , d'autre part, que l'activité de la sous-locataire ne devait pas être prise en considération pour déterminer l'intérêt d'une modification notable de certains des éléments de la valeur locative. La Haute cour censure la décision de la cour d'appel sur le second aspect de sa motivation dans la mesure où l'intérêt pour le commerce considéré doit être apprécié, et c'est l'apport de l'arrêt rapporté, en fonction des activités commerciales exercées dans les lieux, y compris celles du sous-locataire.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable