En l'absence de toute limite géographique, une clause de mobilité est nulle, peu important que la salariée ait auparavant accepté la mise en oeuvre de cette clause. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 23 novembre 2010 par la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 6, 10ème ch., 23 novembre 2010, n° 09/01774
N° Lexbase : A3986GL9).
Dans cette affaire, Mme X, engagée par la société Y à compter du 8 août 1994 en qualité d'assistante de recrutement et promue chef d'agence, a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 février 2006 au motif qu'elle n'avait pas respecté la clause de mobilité incluse dans son contrat de travail. Par jugement du 12 décembre 2008, le conseil de prud'hommes de Paris, excluant la faute grave, a retenu que le licenciement était fondé sur une clause réelle et sérieuse et a débouté Mme X. En l'espèce, la cour d'appel de Paris réforme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris. En effet, après avoir rappelé "
qu'une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application [et]
qu'à défaut cette clause est nulle et de nul effet", les juges constatent que la clause de mobilité, contenue dans le contrat de Mme X, est dépourvue de toute limitation géographique, se limitant à énoncer que la salarié pourrait être mutée dans toutes les agences du groupe. La clause doit être ainsi considérée comme nulle. Mme X était donc fondée à refuser sa mutation, alors même que cette dernière constituait en un changement du lieu de travail du quinzième arrondissement de Paris à la ville de Créteil, ce refus ne justifiant en aucun cas son licenciement (sur la zone géographique envisagée par la clause de mobilité, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8748ESS).
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