Toute pièce couverte par le secret médical ne peut être communiquée qu'à la demande du patient intéressé. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu le 25 novembre 2010 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 25 novembre 2010, n° 09-69.721, FS-P+B+I
N° Lexbase : A3359GLY). En l'espèce Mme X a donné naissance à un enfant atteint d'anomalies cardiaque et chromosomique non décelées pendant la grossesse. A l'occasion de l'action en responsabilité engagée à l'encontre de son gynécologue, Mme X a vu sa demande d'annulation de l'expertise judiciaire rejetée par la cour d'appel de Colmar dans un arrêt en date du 13 février 2009. A l'appui de son pourvoi, Mme X énonce qu'afin de respecter le principe du contradictoire, l'expert doit communiquer spontanément à chaque partie les documents que lui ont remis les autres parties. Ainsi, selon elle, la cour d'appel, en considérant qu'il importait peu que l'expert n'ait pas remis au médecin-conseil de Mme X les documents médicaux produits par le médecin dès lors qu'il n'avait été saisi d'aucune demande de communication et qu'il était présumé que les pièces avaient été débattues, a violé l'article 16 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1133H4Q). Dans son arrêt, la Haute juridiction va approuver la solution retenue par les juges du fond en énonçant que toute pièce couverte par le secret médical ne peut être communiquée qu'à la demande du patient intéressé. Dès lors, la cour d'appel, qui a retenu qu'à aucun moment Mme X n'avait elle même ou par l'intermédiaire de son conseil formulé auprès de l'expert une demande de remise de documents la concernant qui lui aurait été refusée, a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision.
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