La condamnation du fonctionnaire à la privation de ses droits civiques n'entraîne la rupture de ses liens avec le service qu'à la date à laquelle elle est devenue définitive. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 17 novembre 2010 (CE 3° et 8° s-s-r., 17 novembre 2010, n° 315829, mentionné dans les tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A4244GKE). Il résulte des article 5 et 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires (
N° Lexbase : L6938AG3), que la condamnation à la privation des droits civiques prononcée par le juge pénal entraîne de plein droit, pour le fonctionnaire, la rupture de ses liens avec le service à la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive. L'autorité compétente ne peut prendre une mesure portant radiation des cadres pour ce motif qu'à compter de cette date. Par ailleurs, la condamnation à la privation des droits civiques ne revêt un caractère définitif que quand le délai d'appel ouvert au procureur général est expiré sans qu'il ait usé de cette faculté. En outre, si les dispositions de l'article 708 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L9425IES) prévoient que ce délai d'appel ne fait pas obstacle à l'exécution de la peine, le point de départ de l'interdiction des droits énumérés à l'article 131-26 du même code (
N° Lexbase : L2174AMH), s'agissant d'une peine qui, par nature, n'exige aucun acte d'exécution, est nécessairement fixé au jour où la condamnation devient définitive. En jugeant, après avoir relevé que le délai d'appel du procureur général n'était pas expiré, que la condamnation de M. X à la privation de ses droits civiques n'avait pas acquis un caractère définitif à la date à laquelle le directeur général des douanes et droits indirects a procédé à sa radiation des cadres, la cour administrative d'appel (CAA Lyon, 3ème ch., 26 février 2006, n° 05LY01618
N° Lexbase : A5169D7L) n'a donc pas entaché son arrêt d'erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9331EPB).
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