Le premier président saisi de l'appel d'une ordonnance de prolongation de rétention administrative d'un étranger doit statuer dans le délai de 48 heures courant à compter de l'heure de la déclaration d'appel, ce délai se décomptant heure par heure. Tel est le principe rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 novembre 2010 (Cass. civ. 1, 4 novembre 2010, n° 09-16.310, F-P+B+I
N° Lexbase : A5518GDQ). M. X, de nationalité tunisienne en situation irrégulière en France, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une décision de maintien en rétention administrative pris par le préfet de l'Isère qui lui ont été notifiés le 14 février 2009. Par ordonnance du 16 février 2009, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de quinze jours. Le conseil de M. X a interjeté appel de cette décision par télécopie horodatée du 16 février 2009 à 23 heures 15, enregistrée au greffe de la cour d'appel de Nîmes le 17 février à 8 heures. Pour rejeter le moyen tiré du caractère tardif de l'audience d'appel, l'ordonnance attaquée, rendue le 19 février 2009 à 15 heures 53, retient qu'à compter de la saisine du premier président, le délai dans lequel il doit être statué est de 48 heures, mais que le
dies a quo n'est pas compris dans le délai et qu'il pouvait donc être valablement statué jusqu'au 19 février 2009 à 24 heures. Telle n'est pas la position de la Haute juridiction. Elle estime qu'en statuant ainsi, alors que le délai, exprimé en heures et non en jours, était expiré lorsqu'il a statué, le premier président a violé les articles L. 552-9 (
N° Lexbase : L5857G4P) et R. 552-15 (
N° Lexbase : L5993IA9) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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