Aux termes de l'article 670-1 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L6850H7T), en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification. En outre, il résulte de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991 (
N° Lexbase : L0285A9G) que le premier président de la cour d'appel, statuant sur une contestation en matière d'honoraires, doit entendre contradictoirement l'avocat et son client. Tels sont les principes rappelés par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 21 octobre 2010 (Cass. civ. 2, 21 octobre 2010, n° 09-70.737, F-D
N° Lexbase : A4389GCK). En l'espèce, un client a saisi le Bâtonnier afin qu'il soit procédé à la taxation des honoraires de son avocat. Il n'a pas obtenu gain de cause, de sorte qu'il a formé un recours contre la décision entreprise. Par une ordonnance rendue le 6 novembre 2008, le premier président de la cour d'appel de Montpellier a déclaré ce recours recevable en la forme et l'a accueilli. Toutefois, en statuant ainsi, par ordonnance réputée contradictoire, sans vérifier si le greffe avait invité l'avocat à procéder par voie de signification et, dans l'affirmative, si celui-ci avait accompli cette formalité, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable