Le Quotidien du 9 novembre 2010 : Concurrence

[Brèves] Droit des concentrations : le droit d'information du comité d'entreprise et la notion d'"entreprise, partie à une opération de concentration"

Réf. : Cass. soc., 26 octobre 2010, n° 09-65.565, FS-P+B+R (N° Lexbase : A0367GDX)

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[Brèves] Droit des concentrations : le droit d'information du comité d'entreprise et la notion d'"entreprise, partie à une opération de concentration". Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3234685-brevesdroitdesconcentrationsledroitdinformationducomitedentrepriseetlanotiondientrepr
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le 04 Janvier 2011

Conformément à l'article L. 2323-20 du Code du travail (N° Lexbase : L2775H9N), "lorsqu'une entreprise est partie à une opération de concentration, [...] l'employeur réunit le comité d'entreprise [...]. Au cours de cette réunion, le comité d'entreprise ou la commission économique se prononce sur le recours à un expert". Dans un arrêt du 26 octobre 2010, la Chambre sociale de la Cour de cassation s'est prononcée sur la notion "d'entreprise partie à une opération de concentration" (Cass. soc., 26 octobre 2010, n° 09-65.565, FS-P+B+R N° Lexbase : A0367GDX). En l'espèce, une société de droit néerlandais, qui avait pour filiales deux sociétés de droit français, formant une unité économique et sociale dotée d'un comité central d'entreprise, a fait l'objet en mars 2007 d'une OPA de la part d'une autre société qui, le 23 août 2007, a notifié à la Direction générale de la concurrence de la Commission de l'Union européenne le projet de concentration des activités qu'elle exerçait au sein de son propre groupe avec l'ensemble dont elle entendait prendre le contrôle. Se fondant sur les dispositions de l'article L. 2323-20 du Code du travail, le CCE de l'UES a décidé de recourir à l'assistance d'un expert-comptable en vue de l'examen de ce projet. Dès lors, la société mère, cible de l'OPA, et l'offrante ont demandé au juge des référés d'annuler cette décision. C'est dans ces conditions que les demanderesses, déboutées en appel, ont formé un pourvoi en cassation, au soutien duquel elles faisaient valoir, en substance, que, filiales de la société cible, les sociétés françaises ne pouvaient être considérées comme des parties à l'opération de concentration, de sorte que le comité central d'entreprises de l'UES, constituée par ces deux entreprises, ne pouvait bénéficier du droit d'être assisté d'un expert tel que prévu par l'article L. 2323-20 du Code du travail. La Cour régulatrice rejette néanmoins le pourvoi. Pour ce faire, elle retient qu'il résulte des dispositions combinées du Règlement CE n° 802/2004 (N° Lexbase : L1967DYI), concernant la mise en oeuvre du Règlement n° 139/2004 (N° Lexbase : L6036DNU), et des articles L. 2323-1 (N° Lexbase : L2778H9R) et L. 2323-20 du Code du travail que, pour l'application de ces textes, sont parties à l'opération de concentration l'ensemble des entités économiques qui sont affectées, directement ou indirectement, par la prise de contrôle. Elle en déduit qu'ayant constaté que l'opération projetée avait pour effet de supprimer l'un des acteurs du marché et avait une incidence sur la situation des salariés des sociétés qui, indirectement, en étaient la cible, la cour d'appel a exactement décidé, que ces sociétés étaient parties à l'opération et que le comité central d'entreprise de l'union économique et sociale qu'elles constituent était fondé à recourir à l'assistance d'un expert-comptable chargé d'analyser le projet .

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