Le Quotidien du 2 novembre 2010 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] (Droit communautaire) Régime de taxation des services de collecte et de traitement de paiements pour le compte des clients d'un prestataire de services

Réf. : CJUE, 28 octobre 2010, aff. C-175/09 (N° Lexbase : A7808GC8)

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N4493BQH

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le 04 Janvier 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 28 octobre 2010, la Cour de justice de l'Union européenne retient que les services de collecte et de traitement de paiements pour le compte des clients d'un prestataire de services ne font pas l'objet d'une exonération de TVA. Plus précisément, la Cour estime, au visa de l'article 13, B, sous d), point 3, de la 6ème Directive-TVA (N° Lexbase : L9279AU9 ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E6840ABX et N° Lexbase : E3616AGZ), que ne relève pas de l'exonération de la TVA prévue à cette disposition, une prestation de services qui consiste, en substance, à demander à la banque d'une tierce personne le transfert via le système de "débit direct" d'une somme due par cette personne au client du prestataire de services sur le compte de ce dernier, à envoyer au client un relevé des sommes reçues, à prendre contact avec la tierce partie dont le prestataire de services n'a pas reçu le paiement et, enfin, à donner l'ordre à la banque du prestataire de services de transférer les paiements reçus, diminués de la rémunération de celui-ci, sur le compte bancaire du client (CJUE, 28 octobre 2010, aff. C-175/09 N° Lexbase : A7808GC8). En l'espèce, une société fournissait à des dentistes une série de services destinés à faciliter l'exploitation de leur cabinet, dont le principal consistait en la mise en oeuvre de plans de paiement entre les dentistes et leurs patients. Selon ces plans, les dentistes fournissaient à leurs patients de manière continue des soins dentaires contre le versement d'une cotisation mensuelle fixe. Si le patient d'un dentiste qui recourrait aux services de la société, opte pour un plan de paiement, il signait avec son dentiste un contrat dont les termes étaient énoncés dans un formulaire type, fourni par la société prestataire, et qui disposait généralement que le patient devait verser la cotisation mensuelle à la société, laquelle intervenait en qualité d'agent du dentiste lorsqu'elle recevait les paiements dus à celui-ci. En même temps, le patient remplissait et signait un formulaire standard de "procuration" en faveur du prestataire, conformément au régime du "débit direct" en vigueur au Royaume-Uni. Le mandat de "débit direct" consiste en un ordre permanent que le client d'une banque, en l'espèce le patient, donne à celle-ci aux fins d'effectuer tout paiement demandé par une tierce partie déterminée, en l'espèce la société prestataire. Cette dernière procédait à une déduction sur chaque paiement qu'elle recevait pour le compte d'un dentiste, constituée par une commission facturée à ce dernier. Cette déduction correspondait à un pourcentage de chaque paiement reçu. C'était donc le statut de ces commissions déduites des sommes payées par les patients au regard de la TVA qui était en litige devant la juridiction de renvoi et qui ne bénéficie donc pas d'une exonération de taxe.

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