Si l'article 957 du Code civil (
N° Lexbase : L0113HPU), qui fixe le point de départ du délai d'exercice de l'action en révocation pour cause d'ingratitude au jour du délit civil imputé au donataire ou au jour où ce délit aura pu être connu du disposant, n'exclut pas que, lorsque le fait invoqué constitue une infraction pénale, ce point de départ soit retardé jusqu'au jour où la condamnation pénale aura établi la réalité des faits reprochés au gratifié, c'est à la condition que le délai d'un an ne soit pas expiré au jour de la mise en mouvement de l'action publique par le demandeur à la révocation. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 octobre 2010 (Cass. civ. 1, 20 octobre 2010, n° 09-16.451, FS-P+B+I
N° Lexbase : A2354GC8). En l'espèce, la cour d'appel de Paris (CA Paris, 27 mai 2009, n° 08/12393
N° Lexbase : A2354GC8) a relevé que les délits reprochés à la donataire avaient été commis au mois de novembre 2003, constaté que la donatrice en avait eu connaissance le 4 février 2004 et relevé, par motifs adoptés, que la plainte avec constitution de partie civile n'avait été déposée que le 20 mars 2006. Elle en a exactement déduit que l'action révocatoire engagée le 15 mars 2006 était tardive et, par suite, irrecevable.
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