Il ne résulte pas de la combinaison des paragraphes 1, 2 et 5 de l'article 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (
N° Lexbase : L6798BHA) que, dans le cas où la présomption, selon laquelle le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où est établi le débiteur de la prestation caractéristique, n'est corroborée par aucun autre facteur de rattachement, la loi du lieu d'exécution de cette prestation devrait nécessairement s'appliquer. Tel est l'enseignement délivré par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 19 octobre 2010 (Cass. com., 19 octobre 2010, n° 09-69.246, F-P+B
N° Lexbase : A4350GC4). En l'espèce, la cour d'appel de Rennes a déclaré la loi néerlandaise applicable aux contrats d'entreprise liant les parties après avoir relevé que la société J. avait son siège à Concarneau et que la pose des ponts avait eu lieu en France. En effet, les juges du fond ont retenu que les contrats n'avaient pas été conclus dans ce pays et que, dans l'échange de correspondances entre les parties qui en constituaient la preuve, la langue anglaise était utilisée aux côtés du français, tandis que les prix étaient exprimés en euros et en florins. Cette argumentation a été validée par la Chambre commerciale. Le pourvoi formé par la société J. est rejeté.
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