Le Quotidien du 26 octobre 2010 : Fonction publique

[Brèves] La rémunération du temps de travail effectué au-delà du volume légal de travail annuel peut prendre la forme d'un régime indemnitaire sans lien avec le grade et l'échelon de l'agent

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 11 octobre 2010, n° 312284, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7984GBC)

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[Brèves] La rémunération du temps de travail effectué au-delà du volume légal de travail annuel peut prendre la forme d'un régime indemnitaire sans lien avec le grade et l'échelon de l'agent. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3234534-breveslaremunerationdutempsdetravaileffectueaudeladuvolumelegaldetravailannuelpeutpr
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le 04 Janvier 2011

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 11 octobre 2010 (CE 4° et 5° s-s-r., 11 octobre 2010, n° 312284, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7984GBC). Plusieurs syndicats demandent l'annulation du décret n° 2007-1597 du 12 novembre 2007, instituant une indemnité compensant les jours de repos travaillés (N° Lexbase : L2604H3T). La condition posée par le décret attaqué tenant à la possession d'un compte épargne-temps (CET) a pour objet de définir le champ des agents concernés par ses dispositions, sans modifier les textes régissant ce compte, dans la mesure, notamment, où les jours indemnisés ne sont pas portés sur le CET. Par ailleurs, aux termes de l'article 64 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (N° Lexbase : L1009G8U), "les fonctionnaires régis par le présent titre ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre Ier du statut général". En outre, aux termes de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa version applicable (N° Lexbase : L5215AHM), "les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu, ou de l'emploi auquel il a été nommé". Le Conseil indique qu'il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucun principe que la rémunération d'un agent public autre que son traitement ne pourrait être calculée qu'en fonction de l'indice correspondant à son grade et à son échelon. En particulier, la rémunération du temps de travail effectué au-delà du volume légal de travail annuel peut prendre la forme d'un régime indemnitaire sans lien avec le grade et l'échelon de l'agent. Dès lors, le décret attaqué a pu prévoir que l'indemnité versée, si l'agent le demande, pour compenser les jours de repos travaillés, soit fixée à un montant forfaitaire en fonction de la catégorie statutaire à laquelle il appartient (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E4573ERS).

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