Par une décision rendue le 6 octobre 2010, le Conseil constitutionnel retient la conformité à la Constitution de l'article 365 du Code civil (
N° Lexbase : L2884ABG) fixant les règles de dévolution de l'autorité parentale à l'égard d'un enfant mineur faisant l'objet d'une adoption simple (Cons. const., décision n° 2010-39 QPC, du 6 octobre 2010
N° Lexbase : A9923GAR). Les requérantes faisaient valoir que, en prévoyant que l'adoption simple n'entraîne un partage de l'autorité parentale entre l'adoptant et le parent de l'adopté que lorsqu'ils sont mariés, l'article 365 du Code civil prive l'enfant mineur de la possibilité d'être adopté par le partenaire ou le concubin de son père ou de sa mère ; en interdisant ainsi "
la reconnaissance juridique d'un lien social de filiation qui préexiste", l'article 365 du Code civil méconnaîtrait, d'une part, le droit à une vie familiale normale et, d'autre part, le principe d'égalité devant la loi. Mais, en premier lieu, les Sages relèvent que la disposition attaquée ne fait aucunement obstacle à la liberté du parent d'un enfant mineur de vivre en concubinage ou de conclure un pacte civil de solidarité avec la personne de son choix. Par ailleurs, elle ne fait pas davantage obstacle à ce que ce parent associe son concubin ou son partenaire à l'éducation et la vie de l'enfant. Or, le droit de mener une vie familiale normale n'implique pas que la relation entre un enfant et la personne qui vit en couple avec son père ou sa mère ouvre droit à l'établissement d'un lien de filiation adoptive. Par suite, le grief tiré de ce que l'article 365 du Code civil porterait atteinte au droit de mener une vie familiale normale devait être écarté. En second lieu, les Sages relèvent qu'en maintenant le principe selon lequel la faculté d'une adoption au sein du couple est réservée aux conjoints, le législateur a, dans l'exercice de sa compétence, estimé que la différence de situation entre les couples mariés et ceux qui ne le sont pas pouvait justifier, dans l'intérêt de l'enfant, une différence de traitement quant à l'établissement de la filiation adoptive à l'égard des enfants mineurs. Ils estiment, alors, qu'il ne leur appartient pas de substituer leur appréciation à celle du législateur sur les conséquences qu'il convient de tirer, en l'espèce, de la situation particulière des enfants élevés par deux personnes de même sexe.
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