La demande des bailleurs en règlement d'un arriéré locatif dirigée à l'encontre du preneur ne peut être rejetée au motif que les loyers ont été réglés au notaire, sans rechercher si ce notaire avait reçu pouvoir de recevoir les loyers pour le compte des bailleurs. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 29 septembre 2010 (Cass. civ. 3, 29 septembre 2010, n° 09-15.511, FS-P+B
N° Lexbase : A7573GAQ). En l'espèce, par acte du 13 juillet 1994, un local à usage commercial appartenant en indivision à des héritiers avait été donné à bail. Un jugement du 12 mars 2003, confirmé par un arrêt du 16 juin 2004, avait prononcé la résiliation de ce bail aux torts du preneur pour avoir réalisé sans autorisation des travaux dans les locaux loués. Le preneur ayant quitté les lieux à la suite de ces décisions, les bailleurs l'ont assigné pour obtenir paiement d'un arriéré de loyers et d'une certaine somme au titre de la remise en état des locaux. Le preneur, aux fins de voir rejeter cette prétention, soutenait que les paiements qu'il avait effectués entre les mains du notaire des bailleurs étaient libératoires. La Cour de cassation censure la décision des juges du fond qui avaient rejeté la demande des bailleurs sur ce fondement. Au visa de l'article 1239 du Code civil (
N° Lexbase : L1352ABP), qui dispose que "
le paiement doit être fait au créancier, ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui", la Haute cour reproche aux juges du fond de n'avoir pas recherché si le notaire avait le pouvoir de recevoir des loyers. A défaut, les paiements effectués par le preneur entre les mains du notaire pourront être considérés comme n'étant pas libératoires (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux"
N° Lexbase : E8767AEG).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable