Dans un arrêt rendu le 22 septembre dernier, la première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé trois principes processuels importants (Cass. civ. 1, 22 septembre 2010, n° 08-21.313, FS-P+B+I
N° Lexbase : A9665E9T). D'abord, l'ordonnance par laquelle le président du tribunal de commerce, statuant en la forme des référés, désigne un arbitre n'est, aux termes de l'article 1457, alinéa 1er, du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L6421H7X), pas susceptible de recours, hormis l'appel-nullité pour excès de pouvoir. Ensuite, l'inobservation des délais d'exercice d'une voie de recours et des formes exigées constitue une fin de non-recevoir devant, selon l'article 125 du même code (
N° Lexbase : L1421H4E), être soulevée d'office. Enfin, l'appel des décisions par lesquelles le juge d'appui refuse de désigner un arbitre pour une cause autre que celle prévue à l'article 1444, alinéa 3, du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L6408H7H), doit, en application de l'article 1457, alinéa 2, de ce code, être formé, instruit et jugé comme en matière de contredit de compétence. En l'espèce, étant donnée la proximité de ces décisions avec celles taxées d'excès de pouvoir, la cour d'appel de Nîmes en a exactement déduit que l'appel-nullité de ces dernières devait être interjeté dans les délais et les formes du contredit. Le pourvoi formé contre l'arrêt d'appel est donc rejeté.
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