Le Quotidien du 5 octobre 2010 : Procédures fiscales

[Brèves] (Publié au Bulletin) Visite domiciliaire : irrecevabilité du recours auprès du premier Président

Réf. : Cass. com., 28 septembre 2010, n° 09-16.619, F-P+B (N° Lexbase : A7589GAC)

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le 07 Octobre 2010

Aux termes d'un arrêt rendu le 28 septembre 2010, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient, dans le cadre de la contestation de la visite domiciliaire ordonnée à l'article L. 16 B du LPF (N° Lexbase : L0549IHS ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E2959AGP), qu'une correspondance du 3 juin 2009, à laquelle se réfère le moyen, adressée au premier président postérieurement aux débats, qui avaient eu lieu le 2 juin 2009, constitue une note en délibéré ; ayant constaté que les déclarations formalisées le 3 décembre 2008 et le 6 janvier 2009 se rapportaient exclusivement à un appel contre la décision du juge des libertés et de la détention, et que seule la note en délibéré contenait une demande d'annulation des opérations de visite et de saisie, le premier président en a déduit à bon droit que le recours contre ces opérations n'était pas recevable (Cass. com., 28 septembre 2010, n° 09-16.619, F-P+B N° Lexbase : A7589GAC). En l'espèce, les contribuables faisaient grief à l'ordonnance d'avoir déclaré irrecevable le recours formé par eux à l'encontre du déroulement des opérations de visite, alors qu'ils avaient, dans une déclaration formalisée le 3 juin 2009 adressée au greffe de la cour d'appel par pli recommandé du 4 juin 2009, formé un recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie du 8 mars 2006. Or, le premier président de la cour d'appel a déclaré ce recours irrecevable au motif que l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et le recours contre le déroulement des opérations obéissent à des modes de recevabilité distincts. Pour les requérants, en statuant ainsi, sans indiquer en quoi, la déclaration ayant été adressée par pli recommandé au greffe de la cour d'appel, et l'information donnée par l'administration du délai de recours n'étant pas constatée, ces modes de recevabilité distincts faisaient obstacle à la recevabilité du recours formé contre le déroulement des opérations de visite et de saisie, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du LPF. Le moyen est rejeté par la Haute juridiction.

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