Le Quotidien du 5 octobre 2010 : Procédure prud'homale

[Brèves] Conseiller prud'homal : les heures supplémentaires ne sont pas intégrées à la rémunération servant au calcul de l'indemnité pour violation du statut protecteur

Réf. : Cass. soc., 22 septembre 2010, n° 09-40.968, FS-P+B+R N° Lexbase : A2304GAL

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le 07 Octobre 2010

L'indemnité due au conseiller prud'homme au titre de la méconnaissance de son statut protecteur correspond à la rémunération que le salarié aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la période de protection sans intégration des heures supplémentaires qu'il a pu effectuer. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 22 septembre 2010 (Cass. soc., 22 septembre 2010, n° 09-40.968, FS-P+B+R N° Lexbase : A2304GAL). Dans cette affaire, la société Y, qui avait engagé M. X le 27 juin 2005 comme manager de rayon, avait mis fin à la période d'essai contractuellement prévue le 24 août 2005. Se prévalant de ce que la société n'avait pas demandé l'autorisation de l'inspecteur du travail, alors qu'il était conseiller prud'homme, il avait saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. L'arrêt rendu le 8 janvier 2009 par la cour d'appel de Versailles avait dit nulle et de nul effet la rupture de la période d'essai et condamné la société à payer à M. X diverses indemnités une indemnité en réparation de la méconnaissance du statut protecteur et une indemnité en réparation du préjudice résultant du licenciement illicite, la société avait formé un pourvoi en cassation. Ainsi, pour condamner la société à payer à M. X l'indemnité au titre de la méconnaissance de son statut protecteur, l'arrêt retenait que la durée de son mandat restant à courir était de vingt-huit mois, que son salaire mensuel brut était de 1500 euros, auquel il convenait d'ajouter la somme due au titre du rappel des heures supplémentaires effectuées en août 2005. L'arrêt est alors partiellement cassé par la Haute juridiction au visa de l'article L. 1442-19 du Code du travail (N° Lexbase : L2037H9C). Elle considère en effet qu'en intégrant dans la rémunération que le salarié aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la période de protection le montant des heures supplémentaires qui n'avaient été effectuées qu'au mois d'août 2005, l'arrêt a violé le texte précité (sur les sanctions pour violation de la protection spéciale des conseillers prud'homaux, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3715ETR).

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