Le Quotidien du 26 juillet 2010 : Procédure pénale

[Brèves] L'article 575 du Code de procédure pénale déclaré contraire à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2010-15/23 QPC, du 23 juillet 2010, Région Languedoc-Roussillon et autres (N° Lexbase : A9193E4A)

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le 07 Octobre 2010

Par une décision du 23 juillet 2010, le Conseil constitutionnel censure l'article 575 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3968AZY) (Cons. const., décision n° 2010-15/23 QPC, du 23 juillet 2010, Région Languedoc-Roussillon et autres N° Lexbase : A9193E4A). Pour mémoire, l'article déféré prévoit que "la partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre de l'instruction que s'il y a pourvoi du ministère public [...]". Or, pour les requérants, l'interdiction faite à la partie civile de se pourvoir contre un arrêt de non-lieu de la chambre de l'instruction en l'absence de pourvoi du ministère public porte atteinte au principe d'égalité devant la loi et la justice, au droit à un recours effectif et aux droits de la défense. Ce à quoi le Conseil répond, au visa des article 6 (N° Lexbase : L1370A9M) et 16 (N° Lexbase : L1363A9D) de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen que, si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense, qui implique en particulier l'existence d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties. Or, aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, même si la partie civile n'est pas dans une situation identique à celle de la personne mise en examen ou à celle du ministère public, la disposition contestée a pour effet, en l'absence de pourvoi du ministère public, de priver la partie civile de la possibilité de faire censurer, par la Cour de cassation, la violation de la loi par les arrêts de la chambre de l'instruction statuant sur la constitution d'une infraction, la qualification des faits poursuivis, et la régularité de la procédure ; en privant ainsi une partie de l'exercice effectif des droits qui lui sont garantis par le Code de procédure pénale devant la juridiction d'instruction, cette disposition apporte une restriction injustifiée aux droits de la défense. Par suite, l'article 575 doit être déclaré contraire à la Constitution.

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