Si un système de contrôle et d'évaluation individuels des salariés ne peut être instauré qu'après information et consultation du comité d'entreprise, tel n'est pas le cas d'un audit mis en oeuvre pour apprécier, à un moment donné, l'organisation d'un service. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 12 juillet 2010 (Cass. soc., 12 juillet 2010, n° 09-66.339, FS-P+B
N° Lexbase : A6858E4R).
Dans cette affaire, M. X avait été engagé par la société Y, devenue société Z, en qualité de responsable du département standard, pour occuper ensuite, le poste de responsable du centre d'appels. Un audit avait été organisé dans l'entreprise courant décembre 2007. Licencié le 1er février 2008 pour insuffisance professionnelle, M. X avait saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, notamment, la condamnation de la société Z à lui payer une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'arrêt rendu le 5 mars 2009 par la cour d'appel de Rennes ayant dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et rejeté ses demandes d'indemnisation, M. X avait formé un pourvoi en cassation, estimant que la réalisation d'un audit destiné, notamment, à "
évaluer les compétences humaines", sur la base duquel il est pris la décision de licencier un salarié constitue un moyen de contrôler l'activité de celui-ci nécessitant l'information et la consultation préalable du comité d'entreprise. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction, qui considère que, si un système de contrôle et d'évaluation individuels des salariés ne peut être instauré qu'après information et consultation du comité d'entreprise, tel n'est pas le cas d'un audit mis en oeuvre pour apprécier, à un moment donné, l'organisation d'un service. Dès lors, ayant relevé que la finalité de l'audit auquel l'employeur avait eu recours de manière occasionnelle, n'était pas de mettre en place un moyen de contrôle des salariés, notamment du responsable du centre d'appels, mais visait à analyser l'organisation du travail en vue de faire des propositions d'amélioration du service sous forme de recommandations, pour optimiser sa nouvelle organisation, la cour d'appel, appréciant souverainement la portée des pièces probantes qui lui étaient soumises, a légalement justifié sa décision .
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