Il appartient aux instances ordinales, lorsqu'elles prononcent une radiation du tableau à raison de l'appréciation de la condition de moralité posée par l'article R. 4112-2 du Code de la santé publique (
N° Lexbase : L9554HYI) au vu de faits portés à leur connaissance postérieurement à l'inscription au tableau, de prendre en compte la gravité des faits intervenus. Tel est le principe rappelé par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 23 juillet 2010 (CE 4° et 5° s-s-r., 23 juillet 2010, n° 330308, M. Manuceau, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A9965E4T). M. X a formé, le 11 mars 2006, une demande d'inscription au conseil des médecins d'Irlande et, en réponse aux questions posées, a certifié sur l'honneur n'avoir jamais fait l'objet de procédures disciplinaires de la part d'une autorité auprès de laquelle il serait ou aurait été inscrit, alors qu'il était l'objet en France, à la suite d'une décision de la section des affaires sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins devenue définitive après le rejet, le 20 mai 2005, d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat (CE 4° s-s., 20 mai 2005, n° 254952
N° Lexbase : A3425DIP), d'une mesure d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant un an, rendue applicable à compter du 1er janvier 2006. La Haute juridiction administrative énonce que, cependant, le fait d'avoir présenté cette déclaration mensongère ne suffit pas, par lui-même, à justifier légalement une décision de radiation du tableau de l'Ordre des médecins, où l'intéressé était inscrit depuis 1999. Dès lors, celui-ci est fondé à demander l'annulation de la décision du 8 juillet 2009 de la formation restreinte du Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'annulation de la décision le radiant du tableau.
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