Aux termes d'un arrêt rendu le 23 juillet 2010, le Conseil d'Etat retient, d'une part, que les ordonnances par lesquelles, chaque année, le premier président d'une cour d'appel répartit, en application de l'article L. 121-3 du Code de l'organisation judiciaire (
N° Lexbase : L7815HNR), les juges dans les chambres et les différents services de la juridiction se rattachent au fonctionnement du service public de la justice, duquel il n'appartient pas au juge administratif de connaître. Il en va de même, par voie de conséquence, des litiges relatifs aux affectations des magistrats résultant de telles ordonnances. D'autre part, si les affectations opérées par les ordonnances de roulement que les requérants attaquent ont également eu pour effet de modifier le nombre des chambres de la cour d'appel et de regrouper les chambres en huit pôles thématiques, animés par des magistrats que l'ordonnance désigne, chargés d'en coordonner l'activité juridictionnelle, la modification du nombre de chambres et la création de ces pôles, qui résultent de la nouvelle répartition des magistrats à laquelle a procédé le premier président de la cour d'appel de Paris, sont indissociables de l'affectation des magistrats en cause ; par suite, les ordonnances attaquées se rattachent également, en ce qu'elles ont cet effet, au fonctionnement du service public de la justice et ne relèvent pas de la compétence du juge administratif (CE 1° et 6° s-s-r., 23 juillet 2010, n° 328463, Syndicat de la magistrature, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A9948E49).
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